TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506569_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 087000 010 254 069 485571 2025 00 01090 du 10 avril 2025 émis par la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne au titre d'un indu de rémunération pour un montant de 6 143, 37 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa contestation du titre de perception ; 3°) de prononcer la décharge totale ou partielle de l'obligation de payer la somme de 6 143, 37 euros ; 4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ()/ Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, agente de l'administration pénitentiaire, a été affectée en dernier lieu au centre pénitentiaire de Valence, dans le département de la Drôme. Ainsi, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Grenoble. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Versailles, le 30 juin 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°2506569
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506569_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2506569_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel