TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506570_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A... B... C... demande au tribunal de maintenir provisoirement sa rémunération jusqu’à son passage devant le conseil disciplinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». En se bornant à l’appui de sa requête à faire valoir que cette perte de salaire brutale l’expose à de très grandes difficultés financières, risquant de compromettre sa stabilité personnelle et familiale, Mme B... C... n’invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E La requête de Mme A... B... C... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... C... et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, J-B. Sibileau La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2506570_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel