TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506575_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante gabonaise née le 29 octobre 2002, fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français le 27 juillet 2017, et qu'elle y a effectué toute sa scolarité et ses études. Par un arrêté en date du 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours par lequel elle demandait l'annulation de cet arrêté. La requérante ayant présentée une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, elle est convoquée le 2 février 2026, à la sous-préfecture de Sarcelles. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous avant le mois de juillet 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 5. Mme A, qui est convoquée à la sous-préfecture de Sarcelles le 2 février 2026 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, soutient que cette date est trop tardive et préjudicie gravement à sa situation personnelle, dès lors qu'elle doit notamment soutenir son mémoire de licence en juillet 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui produit une convocation en sous-préfecture datée du 21 octobre 2024, n'établit pas avoir demandé au préfet du Val-d'Oise d'avancer la date du rendez-vous en litige avant de saisir le juge des référés, le 16 avril 2025, soit près de six mois après la délivrance de sa convocation. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 19 septembre 2022, qu'elle s'est maintenue de son proche chef en situation irrégulière sur le territoire français pour poursuivre ses études, alors qu'il lui appartenait d'exécuter cette décision, confirmée par le tribunal de céans par un jugement en date du 2 mai 2024, qu'elle s'est inscrite en licence de gestion des organisations en septembre 2024, et qu'elle a, ainsi, elle-même contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut aujourd'hui. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant qu'elle se trouvait dans une situation d'urgence immédiate, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à une demande de rendez-vous rapproché qu'elle pouvait présenter ou la date de rendez-vous fixée par l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 20 mai 2025 Le juge des référés, signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2506575_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA