TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506579_20250607
- Date
- 7 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Mes Koppel et Letienne, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de mettre fin à son placement à l'isolement et de le transférer sans délai vers la maison centrale d'Arles, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Transféré, par mesure d'ordre et de sécurité, au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes et accueilli au quartier des arrivants depuis le 20 mars 2025, M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de mettre fin à son placement à l'isolement. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant la suspension des effets de la décision du directeur adjoint du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes du 2 juin 2025 le plaçant à titre provisoire à l'isolement. En outre, il demande d'enjoindre à l'administration de procéder à son transfert sans délai vers la maison centrale d'Arles. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En outre, aux termes de l'article R. 213-22 du code pénitentiaire : " En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours. A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement " 4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que, par décision du 2 juin 2025, notifiée à 14 heures 30, le directeur adjoint du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a, sur le fondement notamment des articles L. 213-8 et R. 213-22 du code pénitentiaire et au vu de l'urgence, placé, à titre provisoire, M. A à l'isolement pour une durée de cinq jours s'achevant le 6 juin 2025 à 24 heures. Pour prendre la mesure contestée, le directeur adjoint s'est fondé sur les motifs tirés du taux d'occupation de l'établissement, du quartier des arrivants qui n'est pas en capacité d'accueillir les personnes détenues entrantes dans des conditions optimales, de la nécessité de, dans l'attente de son transfert, s'assurer de son maintien dans l'établissement dans des conditions de sécurité satisfaisantes notamment pour sa personne et le personnel et des manquements reprochés survenus les 12 et 14 mars 2025 ainsi que le 4 avril suivant. Eu égard aux modalités de saisine du juge des référés le 6 juin 2025 et à la durée de la mesure qui a pris fin le jour même, la situation en cause est telle qu'à la date de l'enregistrement de la requête, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 précité n'aurait su être regardée comme remplie afin d'intervenir à bref délai afin de statuer sur les conclusions à fin de suspendre les effets de la décision du directeur adjoint du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes du 2 juin 2025. En outre, à la date de la présente ordonnance, la décision ayant été intégralement exécutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions ainsi présentées. 5. D'autre part, si M. A demande à ce qu'il soit enjoint à l'administration de mettre en œuvre sans délai son transfert vers la maison centrale d'Arles, tout d'abord, eu égard à ce qui a été dit, ses conclusions doivent être rejetées, par voie de conséquence. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces versées aux débats qu'une mesure de transfert aurait été prise par l'administration pénitentiaire. En outre, à la supposer prononcée, en dépit des craintes exprimées par l'intéressé pour sa vie, il n'est fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure sollicitée qui ne saurait être justifiée, en outre, par la relaxe des infractions pour lesquelles il a été poursuivi et placé en quartier disciplinaire le 12 mars 2025, prononcée par la commission de discipline les 19 mars et 7 avril 2025. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus de la requête y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code, rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension des effets de la décision du directeur adjoint du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes du 2 juin 2025 Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 7 juin 2025. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 juin 2025
Référence
ORTA_2506579_20250607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA