TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506582_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B... doit être regardé comme recherchant la responsabilité du magasin Hyper U de Pertuis en raison de dommages occasionnés sur son véhicule lors d’une manœuvre de stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. En l’espèce, le litige qui oppose M. B... au magasin Hyper U de Pertuis, lequel est une société commerciale, porte sur des dommages survenus sur un parc de stationnement qui n’appartient pas au domaine public et est ainsi un litige de droit privé qui ressortit à la compétence des seules juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, et sans qu’il soit besoin de la transmettre au tribunal administratif de Nîmes, la requête de M. B..., qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 24 octobre 2025. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2506582_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel