TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506583_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2025 et le 3 juillet 2025, M. A B et autres doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme ne s'est pas opposé avec prescriptions à la déclaration préalable déposée par la société Centrales Villageoises de la Lance pour la réalisation d'un parc photovoltaïque sur la commune de Roche-Saint-Secret-Béconne. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la commune de Roche-Saint-Secret-Béconne conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise solidairement à la charge de M. B et autres la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 août 2025, M. B et autres déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, la commune de Roche-Saint-Secret-Béconne demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et, demande que soit mise à leur charge une somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier susvisé, M. B et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Roche-Saint-Secret-Béconne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et autres. Article 2 :Les conclusions de la commune de Roche-Saint-Secret-Béconne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet de la Drôme et à la commune de Roche-Saint-Secret-Béconne. Fait à Grenoble le 24 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506583
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506583_20250924
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2506583_20250924
Données disponibles
- Texte intégral