TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506594_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la société civile immobilière LDBJ, au titre de l’année 2024, à raison d’un bien sis 9004 F ZAC du Beau Pré à Verquin.
Vu les autres pièces du dossier.,
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
3. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie, au titre de l’année 2024, la SCI LDBJ, dont au demeurant elle ne justifie pas être la représentante légale, Mme B... se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que certains des voisins du local imposé payent un montant de taxe inférieur pour des locaux d’une surface supérieure, et à faire valoir, au demeurant sans aucun commencement de preuve, qu’elle aurait bénéficié d’une « remise de cotisation foncière des entreprises » qui remettrait « en question le I. de l’article 1383 F du code général des impôts ». Ces moyens sont soit inopérant, soit non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête présentée par Mme B... ne peut, dès lors, qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Lille, le 19 janvier 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2506594_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel