TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506595_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025 et une pièce enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de quatre-vingt-dix jours, à compter du 22 septembre 2025 à 00h00, de l’établissement commercial exploité sous l’enseigne « Amir épicerie » pour infractions aux obligations fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence : - la décision attaquée prononçant la fermeture temporaire de son établissement entraîne une perte totale et immédiate de son chiffre d’affaires, l’impossibilité de régler ses charges fixes ainsi qu’une privation de ressources pour elle et sa famille ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d’erreur quant à son destinataire, dès lors qu’elle vise une entreprise individuelle radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 30 juin 2025, et non la société par actions simplifiée à associé unique (SASU), exploitant actuellement son établissement, immatriculée depuis le 5 septembre 2025 ; - les faits relevés lors du contrôle du 10 juin 2025 ne peuvent lui être reprochés personnellement, dès lors que les marchandises découvertes l’ont été en son absence et qu’elles ont été introduites par un tiers sans son consentement ; - la mesure de fermeture d’une durée de quatre-vingt-dix jours est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...). ». L'article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». 3. Mme B... n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension en méconnaissance de l’article R. 522-1 cité au point 2. Sa requête est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause, Mme B..., en se bornant à produire une quittance de loyer d’un montant de 1 080 euros pour les mois d’août, septembre et octobre 2025, ne produit pas d’éléments permettant de caractériser l’urgence qu’elle invoque et aucun des moyens tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Une copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2506595_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel