TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506598_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Airiau, demande au tribunal : de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l’autorisation d’occuper d’un emploi dans les quinze jours de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, de procéder au réexamen de sa situation et sous la même astreinte ; de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête, et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. O R D O N N E Il est donné acte à Mme B... du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. L’Etat versera à Me Airiau une somme de mille euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, J-B. Sibileau La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2506598_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel