TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506601_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de faire mettre dans son espace ANEF une autorisation de prolongation d'instruction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé sur le site de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) le 25 novembre 2023 une demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français et a reçu une confirmation de dépôt ;
- la condition de l'urgence est remplie ; elle ne dispose d'aucun récépissé ni d'aucun titre alors que sa demande a été déposée il y a dix-huit mois et qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit de son titre en qualité de mère d'un enfant français ; elle dispose d'une promesse d'embauche ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu'elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2411344 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 3 août 1986, est entrée en France en 2012 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " et s'est vue délivrer un titre de séjour portant la même mention valable jusqu'en 2014. Le 25 novembre 2023, elle a déposé sur le site de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français et a reçu une confirmation de dépôt. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, Mme A fait tout d'abord valoir qu'elle ne dispose d'aucun récépissé ni d'aucun titre alors que sa demande de titre de séjour a été déposée il y a dix-huit mois et qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit de son titre en qualité de mère d'un enfant français. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence en l'absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. A cet égard, si elle met avant une promesse d'embauche en date du 23 mai 2025, elle ne dispose cependant plus d'aucun titre de séjour depuis 2014 et ne justifie pas que l'absence de réponse à sa demande emporte pour elle une modification de sa situation existante, notamment financière, sur laquelle elle n'apporte au demeurant aucune précision, qui nécessiterait une intervention à bref délai du juge des référés. Ainsi, Mme A n'établit aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025,
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7819 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2506601_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel