TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506606_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2025 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 27 février 2025 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (...) formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». La requête présentée par Mme A... est dirigée contre la décision du 10 mai 2025 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 27 février 2025 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique. Toutefois, la requête n’est assortie d’aucun moyen, Mme A... se bornant à produire la décision attaquée à l’appui de son recours et à faire valoir qu’elle n’avait pas été en mesure de recevoir les courriers et appels de l’ANAH. La requête n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 10 juillet 2025, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d’aucune production satisfaisant aux exigences précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... sont entachées d’une irrecevabilité manifeste dès lors qu’elles sont dépourvues de tout moyen. Elles doivent pour ce motif être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 24 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2506606_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel