TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506611_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier du 2 novembre 2025, enregistré le 4 décembre 2025, M. D... A... et Mme B... E... exposent au tribunal leur désaccord avec le placement provisoire de leurs six enfants au service de l’aide sociale à l’enfance du Cher, décidé par ordonnance du juge des enfants du tribunal pour enfants de C... le 13 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du code civil : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) ». Aux termes de l’article 375-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 (…) ». En vertu de l’article 1191 du code de procédure civile, les décisions du juge peuvent être frappées d’appel notamment par les parents jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification. Selon l’article 1193 du même code, l’appel d’une ordonnance de placement provisoire relève de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants, qui statue dans les trois mois à compter de la déclaration d’appel. Par leur courrier adressé au tribunal, M. A... et Mme E... contestent la mesure de placement provisoire de leurs six enfants au service de l’aide sociale à l’enfance du Cher, décidé par ordonnance du juge des enfants du tribunal pour enfants de C... le 13 juin 2025 et réclame l’abandon de toutes mesures d’assistance éducative. Ainsi qu’il en résulte des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, une telle contestation ne relève manifestement pas de la compétence de l’ordre de juridiction administrative mais de celle de l’ordre de juridiction judiciaire. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A... et Mme E... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... et Mme E... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et à Mme B... E.... Fait à Orléans, le 19 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2506611_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel