TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506612_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 M. et Mme B... A... demandent la décharge de la cotisation primitive de taxe sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 126, rue de Roubaix à Tourcoing.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En vertu de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu de l’imposition. Aux termes de l’article R. 196-2 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (…) doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la cotisation primitive de taxe sur les logements vacants à laquelle M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 126, rue de Roubaix à Tourcoing a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque M. et Mme A... ont contesté ces impositions par leur réclamation du 2 mai 2025. Cette réclamation était dès lors tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A... est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 22 janvier 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2506612_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel