TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506617_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A B, demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours formé en vue d'une offre de logement. Elle soutient que : - son état de santé est altéré et affecte ses relations familiales ; - son logement actuel n'est pas adapté à ses maladies. Par un courrier en date du 2 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en y apposant sa signature. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur " et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La présente requête, enregistrée le 24 juin 2025, n'a pas été signée par Mme B en méconnaissance des prescriptions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Une demande de régulation en ce sens lui a été adressée par le greffe du tribunal le 2 juillet 2025. Le pli contenant cette demande de régularisation a été adressé à la dernière adresse déclarée par Mme B et connue du tribunal et a été retourné au tribunal le 7 juillet 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit dans ces conditions être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée à cette date. 4. Par suite, en l'absence de régularisation de signature, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2506617_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel