TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506618_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa première demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle expose qu'elle a convoqué M. C en préfecture le 1er juillet pour lui remettre son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Dans son mémoire en défense, la préfète de l'Isère expose qu'à la suite de la requête présentée par M. C, elle a convoqué ce dernier en préfecture le 1er juillet pour lui remettre son récépissé. 3. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 juin 2025. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2506618_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA