TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506619_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Levildier, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de délivrance d'une carte de résident du 22 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou, à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que le préfet refuse également de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; elle souffre de nombreux handicaps dans l'accompagnement desquels, à raison de sa situation irrégulière, elle ne peut plus bénéficier ; - les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'erreur de droit en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n°2506620, enregistrée le 17 avril 2025, par laquelle Mme C A épouse B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code ; " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 4. Mme C A épouse B, après être entrée en France le 13 février 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, s'est vue délivrer différents titres de séjour, dont, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 27 mars 2024. D'une part, il est constant qu'elle en a sollicité le renouvellement le 22 juin 2024, au-delà des délais de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telle sorte que sa demande doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. D'autre part, si elle indique que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas renouvelé l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande depuis le 6 janvier 2025, ce document, dont la délivrance est prévue par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. Ainsi la requérante ne se trouve pas dans un des cas où la condition d'urgence doit en principe être regardée comme satisfaite. 5. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme C A épouse B fait valoir que, lourdement handicapée, elle se trouve précarisé à raison de l'irrégularité de son séjour, risquant en particulier de ne plus pouvoir percevoir l'allocation adulte handicapé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette allocation lui a été attribuée jusqu'au 28 février 2029, l'intéressée n'établissant pas que l'autorité administrative compétente lui aurait notifié une décision mettant fin à son versement ou qu'un indu lui aurait été réclamé. Par ailleurs, mariée à un ressortissant français déclarant un revenu annuel imposable de 24 151 euros, elle ne justifie pas que cette décision la plongerait, ainsi que son époux, dans une précarité immédiate. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 avril 2025. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2506619_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel