TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2506622_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 19 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des autres conclusions. Il fait valoir qu’il a délivré au requérant, le 2 décembre 2025, une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, valable du 30 octobre 2025 au 29 octobre 2026. Par une lettre du 3 avril 2026, M. A... a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. A... déclare se désister de sa demande principale et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Il résulte par ailleurs de l’article R. 611-8-6 du même code que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M. A..., le 2 décembre 2025, une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, valable du 30 octobre 2025 au 29 octobre 2026. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 mai 2026. La présidente de la 1ère chambre, Sylvie Cherrier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3313 octobre 2025
ORTA_2506628_20251013TA3113 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506622_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2506622_20260513
Données disponibles
- Texte intégral