TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506628_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. B A, représenté par Me El Ide, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de mettre fin à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre et à destination de Haïti, en mettant fin à sa rétention au centre de rétention administrative de Coquelles ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise ou tout autre préfet compétent de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'informer de la date et de l'heure de l'audience, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; 4°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de la justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La décision par laquelle le préfet expulse un ressortissant étranger en fixant le pays de destination ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement et immédiatement sa situation. 3. Pour justifier l'urgence des mesures sollicitées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A se borne à soutenir que, depuis sa sortie de détention le 2 juillet 2025, le préfet lui a notifié un arrêté d'expulsion en date du 27 juin 2025 et a fixé le pays de destination le 2 juillet 2025, et que cette décision ferait obstacle à toute perspective de réinsertion sociale, en l'empêchant d'exercer une activité professionnelle ou de jouir d'une vie privée et familiale. Toutefois, il ne fait valoir aucune circonstance particulière, précise et concrète justifiant l'intervention du juge des référés à très brefs délais. En particulier, s'il évoque la présence sur le territoire de son demi-frère et de sa sœur biologique adoptive, il ne démontre pas l'intensité ni la stabilité de ses liens avec eux. Par ailleurs, l'intéressé est sans emploi et ne justifie d'aucun projet concret de réinsertion professionnelle à la suite de ces nombreuses condamnations pénales. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que la mesure d'expulsion dont il fait l'objet porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts personnels. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. Fait à Lille, le 23 juillet 2025. La juge des référés, signé J. Féménia Pour expédition conforme, La greffière, N°2506628
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506628_20250723
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2506628_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel