TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506632_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Madeleine Verdier ", représenté par Me Taron, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté le recours préalable obligatoire exercé le 13 décembre 2024 contre la décision refusant d'accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à Mme A du 15 novembre 2024, ensemble, en tant que de besoin, cette décision ;
2°) de prononcer l'admission de Mme A au titre de l'aide sociale à l'hébergement du 3 juillet au 8 octobre 2024, date de son décès ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, l'EHPAD " Madeleine Verdier ", représentée par Me Taron, déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, l'EHPAD " Madeleine Verdier " a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 800 euros à verser à l'EHPAD " Madeleine Verdier " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête susvisée.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 800 euros l'EHPAD " Madeleine Verdier " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EHPAD " Madeleine Verdier " et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2506632_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel