TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506636_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A transmet au tribunal la copie du recours gracieux, daté du 15 avril 2025, formé devant le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de la décision du 20 février 2025, par laquelle ledit préfet a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il demande au tribunal de lui accorder son aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ()". 3. Par la présente requête, M. A, se borne à transmettre la copie d'un recours gracieux, d'ailleurs dépourvu d'aucun moyen de droit, qu'il aurait formé, le 15 avril 2025, devant le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l'encontre de la décision du 20 février 2025, par laquelle ledit préfet a classé sans suite sa demande de naturalisation et à demander au tribunal de lui accorder son aide. Cette requête est ainsi dépourvue de conclusion et de moyen et méconnaît, dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, comme telle, manifestement irrecevable, et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2506636_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel