TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506639_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris lui a infligé une pénalité financière suite à de fausses déclarations ; 2°) d'enjoindre à la CPAM de Paris de réexaminer son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () " 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête, qui tend à la contestation d'une pénalité financière infligée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris du fait d'une fraude alléguée du requérant dans le cadre du bénéfice d'une aide sociale, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 avril 2025 Le président du tribunal, Signée J-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /12/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2506639_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel