TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506644_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025 sur renvoi de la cour administrative d’appel de Marseille, M. D... C... doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier dit « système d’information Schengen ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. M. C..., ressortissant algérien né le 8 mars 1981, a été interpellé le 9 mai 2025 pour des faits de violences conjugales. L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier dit « système d’information Schengen ». 3. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. C... fait valoir « qu’il va bientôt se marier avec Mme A... B... qui est sa concubine à cet instant ». Il ajoute que cette dernière est reconnue handicapée et qu’il subvient à ses besoins quotidiens. Toutefois, en se bornant à produire copie de l’arrêté en litige et de son bordereau de notification, le requérant ne produit aucun élément à l’appui de cette argumentation laquelle n’est, en conséquence, manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. C... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 juillet 2025. La présidente, Signé M. E... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2506644_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel