TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506645_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 8 et 22 septembre 2025, Mme A... B... demande que la caisse de l’assurance retraite du centre-ouest lui verse les arrérages de la majoration forfaitaire pour enfants à charge de sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…). » et aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ».
3. La requête de Mme B... concerne un litige sur sa retraite qui l’oppose à la caisse régionale d’assurance retraite, organisme de sécurité sociale, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale rattaché à l’ordre judiciaire, et qui n’est manifestement pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Montpellier le 30 septembre 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
B. FlaeschCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2506645_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel