TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506647_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un hébergement d’urgence tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Vu : - le jugement n°25012237 du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C... premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: /(…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…). ». 2. Par un jugement en date du 30 avril 2025, antérieur à la présente requête, le tribunal a déjà ordonné au préfet de Paris d’attribuer à Mme B... un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Le premier vice-président, O. C... La République mande et ordonne et à la ministre chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2506647_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel