TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506663_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 mars 2025 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) d’ordonner la restitution immédiate de son permis de conduire ; 3°) de condamner l’administration au remboursement de l’intégralité des frais de mise en fourrière du véhicule. Il fait valoir qu’elle est entachée de plusieurs vices de procédures dans la réalisation des tests, en l’absence de respect des règles d’hygiène et de manipulation et de fiabilité du dispositif ; que l’officier de police judiciaire lui a communiqué des informations erronées lors de la constatation de l’infraction ; que son droit à l’information a été méconnu ainsi que ses droits de la défense ; qu’il justifie d’une situation médicale particulière ; que les résultats de ses analyses ultérieures confirment l’absence de THC. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. A l’appui de son recours dirigé contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 mars 2025 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, M. B... fait valoir que cette décision est entachée de plusieurs vices de procédures dans la réalisation des tests, en l’absence de respect des règles d’hygiène et de manipulation et de fiabilité du dispositif, que l’officier de police judiciaire lui a communiqué des informations erronées lors de la constatation de l’infraction, que son droit à l’information a été méconnu ainsi que ses droits de la défense, qu’il justifie d’une situation médicale particulière et que les résultats de ses analyses ultérieures confirment l’absence de THC. Cependant, les moyens ainsi soulevés par le requérant, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont sans influence sur la légalité de la décision qu’il conteste. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions indemnitaires, non chiffrées. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 8 octobre 2025. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 octobre 2025 La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2506663_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel