TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506663_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme D... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves de culture économique, juridique et managériale (CEJM) et de parcours de professionnalisation (E8) dans le cadre des évaluations de la session 2025 du BTS CG ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de réviser les notes qu’elle a obtenues pour les épreuves CEJM et E8 de la session 2025 du BTS CG, à défaut, d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de communiquer les éléments motivant ces notations. Elle soutient que : - les notes obtenues ne reflètent pas la qualité de son dossier ni l’investissement dont elle a fait preuve durant sa formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7. Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Pour contester la décision par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a attribué les notes de 3,5/20 pour l’épreuve CEJM et la note de 3,5/20 pour l’épreuve E8, Mme A... soutient que la qualité de son dossier et l’investissement dont elle a fait preuve le long de sa formation devraient lui permettre d’obtenir de meilleures notes. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen. La requérante ne se prévaut d'aucun moyen opérant. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : La requête de Mme D... A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et adressée pour information au recteur de l’académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2025. Le premier vice-président, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2506663_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel