TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506668_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2025 lui refusant la validation de son certificat d’aptitude professionnelle spécialité glacier fabricant pour la session 2025, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 30 août 2025. Par une ordonnance du 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B... n°2506690 demandant la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025, dont l’annulation est demandée dans l’instance n°2506668. Par un courrier en date du 20 octobre 2025, dont il a accusé réception le jour même, M. B... a été informé que sa demande de référé suspension avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête demandant l’annulation de la décision qui a fait l’objet du référé, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. En dépit de la notification de l’ordonnance n°2506690 qui lui a été adressé en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 20 octobre 2025, dont M. B... a accusé réception le jour même, il n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2506668_20251216
Données disponibles
- Texte intégral