TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506669_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A... D... C... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 263,50 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), émise le 20 août 2020 par le comptable public de Cahors (Lot) pour le recouvrement auprès de la compagnie Groupama, des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2019 et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le directeur départemental des finances publique du Lot conclut au rejet de la requête : - il fait valoir que la requête, prématurée car introduite simultanément à la réclamation formée par l’intéressée , est irrecevable ; - les moyens invoquées sont irrecevables ou infondés et sauf mesures gracieuses, les avis de taxe foncière et de taxe d’habitation sont devenus définitifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (…) ». 3. Il résulte des dispositions précitées que les contribuables ne sont pas recevables à contester, dans le cadre d’un contentieux du recouvrement dirigé contre un acte de poursuite, le bien-fondé de l’imposition au paiement de laquelle ils sont recherchés. Mme D... C... soutient qu’elle n’est pas redevable de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière eu égard à son statut d’adulte handicapée. Toutefois, ce moyen qui met en cause non pas l’obligation au paiement, le montant de la dette ou l’exigibilité de la somme réclamée, mais qui tend à contester le bien-fondé de l’assiette des impositions dont le recouvrement est poursuivi, est irrecevable dans le cadre d’un contentieux du recouvrement. 4. Mme D... C... soutient également que la saisie administrative à tiers détenteur mentionne trois taxes d’habitation pour la seule année 2020, ce qui ne lui a pas permis de comprendre l’assiette des taxes d’habitation en cause. Toutefois une telle contestation, qui porte sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, relève de la seule compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D..., C..., manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions du 2°) et 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... C... et au directeur départemental des finances publiques du Lot. Fait à Toulouse, le 27 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Céline Arquié La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2506669_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel