TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506675_20260423
- Date
- 23 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025 au greffe du tribunal, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les demandes de pièces du préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3 Par lettre en date du 5 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a invité le requérant à produire divers documents. Le requérant soutient qu’il était absent du territoire national et n’a pas pu prendre connaissance à temps du courrier précité. Il ne produit aucun élément permettant de justifier son absence du territoire français.
4. Par suite, la requête de M.B... n’est pas recevable. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B... saisisse à nouveau le préfet des Alpes-Maritimes d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Nice, le 23 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2506675_20260423