TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506676_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme K... épouse C... agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs, J... et I... C..., M. B... H... et M. G... C..., représentés par Me Boulanger, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours contre les décisions du 5 janvier 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié à Mme K... épouse C..., M. B... M... C..., M. L... A... C..., M. J... et M. I... C..., ainsi que les décisions consulaires ; 3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités sans délai sous astreinte de 150 euros par personne et par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. La demande d’aide juridictionnelle de Mme D... épouse C... a été rejetée par une décision du 23 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. La demande d’aide juridictionnelle de Mme D... épouse C... a été rejetée par une décision du 23 avril 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. La requête en référé n° 2507181 de Mme D... épouse C... et de MM. C... tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de leur recours contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de leur délivrer des visas de long séjour a été rejetée par ordonnance du 13 mai 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme D... épouse C... et de MM. C... ont été informés par le biais de leur avocat, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 13 mai 2025 de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme D... épouse C... et MM. C... sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme D... épouse C... et de MM. C.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K... épouse C..., à M. B... H..., à M. G... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 octobre 2025. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4417 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2506676_20251017
Données disponibles
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