TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2506680_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au défenseur des droits de se prononcer, dans un délai de quinze jours, sur sa demande ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui fournir une réponse motivée dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ; 3°) décider de toute mesure que le juge estimera utile afin de protéger ses droits et de mettre fin à l'inaction administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - ayant saisi le défenseur des droits, il attend une prise de position de sa part sur son affaire depuis de nombreux mois, il y a urgence à présent que le juge des référés se prononce sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures ; S'agissant de l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : - le défenseur des droits ne s'est pas prononcé sur sa demande ; - il existe une situation de discrimination, ce qui est une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. D, qui a saisi le défenseur des droits, le 27 août 2023, pour un refus de délivrance d'une attestation d'accueil par la mairie de Marseille, fait valoir, au soutien de ses conclusions, que le long délai qui s'est écoulé depuis la saisine du défenseur des droits sans qu'une réponse lui soit faite sur sa demande constitue une situation d'urgence. Toutefois, le requérant n'établit pas que la situation décrite rende nécessaire que le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur sa demande. Par suite, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter sa requête dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Paris, le 14 mars 2025. La juge des référés, Signé V. C B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2506680_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA