TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506682_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B saisit le tribunal des décisions de la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes du 22 mai 2025 rejetant ses demandes de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2025-2026. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme B a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation des décisions du 22 mai 2025 qu'elle produit mais, ainsi qu'elle l'indique, un recours gracieux tendant au réexamen de sa situation au regard notamment des précisions et justificatifs complémentaires qu'elle entend apporter relatifs à son parcours d'études. Dans ces conditions, alors qu'il appartient à la seule autorité administrative d'examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête que Mme B a adressée au tribunal doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 13 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2506682_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel