TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506683_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. B, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient : - que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation de difficulté et ne peut obtenir de stage ni bénéficier de sa bourse ; - que la mesure est utile dès lors que l'absence d'un document justifiant de la régularité de son séjour le prive de sa bourse, de l'allocation logement et de la possibilité de postuler à des stages. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du Conseil d'Etat Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. 5. M. B sollicite l'intervention du juge des référés afin qu'il enjoigne à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction pour sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 26 mars 2024. Toutefois, alors que l'intéressé a eu confirmation du dépôt de sa demande de titre de séjour le 26 mars 2024, et qu'une demande de la préfecture en vue de compléter son dossier ne lui est parvenue qu'en février 2025, cette demande de titre de séjour avait fait l'objet, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité administrative. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Samba-Sambeligue. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2506683_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
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