TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506683_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 14 octobre 2025, M. C... A..., représenté par Me Burger, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a, par décision du 30 septembre 2025, fait droit à la demande de M. A... tendant à la délivrance de la carte professionnelle qu’il sollicitait. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS doit être regardé comme ayant retiré la décision contestée du 25 août 2025, laquelle n’a, en tout état de cause, reçu aucune exécution dès lors que le requérant était titulaire d’une précédente carte professionnelle valable jusqu’au 17 novembre 2025. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision et celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montpellier, le 9 décembre 2025. Le président de la 5ème Chambre, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 décembre 2025. La greffière, M. B...
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506683_20251209
Données disponibles
- Texte intégral