TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506687_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite, née le 9 mai 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l'article L. 423-23 du même code ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou un titre de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet puisqu’il a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A..., valable du 21 février 2026 au 20 février 2027, qui lui sera remis prochainement. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 000 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. A..., ressortissant malien né le 7 juillet 1987, s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte de désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 mars 2026. Le président de la 1ère section, signé J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2506687_20260310