TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506691_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins a refusé de l’autoriser à prolonger son activité professionnelle au-delà du 1er mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins de la réintégrer dans ses fonctions d’agente de nettoyage dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision attaquée qui l’empêche de travailler et de percevoir des revenus plus importants ;
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2506679 tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins a refusé de l’autoriser à prolonger son activité professionnelle au-delà du 1er mai 2025, Mme A... se prévaut des effets économiques de cette mesure qui l’empêche de travailler et de percevoir des revenus plus importants. Toutefois, après avoir contesté cette décision devant l’administration, par lettre du 16 janvier 2025, puis en avoir demandé les motifs, par lettre du 3 juin suivant, ce n’est que le 12 novembre 2025 qu’elle a introduit devant le tribunal administratif une requête tendant à son annulation, ainsi que la présente requête en référé tendant à la suspension de son exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La requérante s’est ainsi placée elle-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Dès lors, cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Nice, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2506691_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel