TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506691_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C... B..., épouse A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 8 octobre 2025, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. ». Par un courrier du 8 octobre 2025, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. La requérante a accusé réception de cette demande le 8 octobre 2025. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Il suit de là que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B..., épouse A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., épouse A... et au préfet d’Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 12 mars 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2506691_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel