TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506694_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Olejniczak, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mouvaux à lui verser la somme de 6 040 euros au titre de sa rémunération des mois de septembre à décembre 2024 ; 2°) de condamner la commune de Mouvaux à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mouvaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation (…) ». Selon l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : (…) 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ». 3. La requête de Mme A..., assistante d’enseignement artistique principal de 1ère classe au sein des services de la commune de Mouvaux, qui tend à l’annulation d’une décision administrative individuelle relative à sa rémunération des mois de septembre à décembre 2024, devait donc être précédée d’une tentative obligatoire de médiation assurée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Or, Mme A... n’établit pas avoir engagé une telle procédure de médiation. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A... et de transmettre le dossier au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois interrompu par la présente requête et qui recommencera de courir, comme en dispose l’article L. 213-13 de ce code « à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée ». O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Fait à Lille, le 13 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2506694_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel