TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506696_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 26 juin 2024 lui refusant le bénéfice de la majoration de traitement issue du décret n°2022-785 du 5 mai 2022. Elle soutient qu'elle a droit à un versement rétroactif de la majoration de traitement prévue par le décret n°2022-785 du 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gautier Trébuchet, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par une décision du 11 avril 2025, dont Mme B demande l'annulation, le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision du 26 juin 2024 lui refusant le bénéfice de la majoration de traitement issue du décret n°2022-785 du 5 mai 2022. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à soutenir que les textes règlementaires semblent être en sa faveur et lui donneraient droit à un versement rétroactif de cette majoration de traitement et n'assortit manifestement pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 9 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé G. TREBUCHET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2506696_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel