TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506696_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle France Travail a rejeté sa demande d’adhésion au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ; 2°) d’enjoindre à France Travail de lui accorder le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et de lui accorder les mesures d’accompagnement pour une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre à France Travail de lui verser rétroactivement l’allocation de sécurisation professionnelle à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire dans le cas d’un retour à l’emploi, jusqu’à la date du retour à l’emploi salarié, dans la limite de la durée réglementaire du CSP ; 4°) de condamner France Travail en raison de ses manquements relatifs à l’obligation d’information du CSP, au délai de réponse de 21 jours pendant la période de réflexion du CSP, au droit à la communication électronique et à la communication des informations contenues dans un document administratif dont les conclusions sont opposées à l’administré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1233-65 du code du travail : « Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-68 du même code : « Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle notamment : / (…) 8° Le montant de l’allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L 5427-1 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 5312-1 dudit code : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 dont elle sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme du service public de l'emploi, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi devenu France Travail à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Le service du versement des allocations dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle relevant, en application des dispositions précitées, du régime conventionnel d’assurance chômage, la juridiction administrative n’est dès lors pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l’attribution, la cessation ou la récupération de cette prestation. Par suite, le litige soulevé par M. A..., qui concerne une décision relative à l’éligibilité du contrat de sécurisation professionnelle, n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Il appartient donc au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir la juridiction judiciaire compétente. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 3 octobre 2025. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2506696_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel