TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506696_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Gironde demande au tribunal d’annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent du Médoc ne s'est pas opposé à la demande de déclaration préalable déposée par la société Enedis en vue de l'implantation d'un poste de transformation électrique sur un terrain situé route de l'aérodrome. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la commune de Saint-Laurent du Médoc, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté en litige ayant été retiré à la demande du pétitionnaire par un arrêté du 17 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier par un arrêté du 1er avril 2025, le maire de la commune de Saint-Laurent du Médoc ne s’est pas opposé à la demande de déclaration préalable déposée par la société Enedis en vue de l’implantation d’un poste de transformation électrique. Cependant, après exercice d’un recours gracieux par le sous-préfet de Lesparre le 2 juin 2025, le maire de Saint-Laurent du Médoc a par arrêté du 17 juillet 2025 procédé au retrait de cette décision. Cette décision a été communiquée au préfet ce même jour. Cette communication a été réitérée avec l’entier dossier le 30 juillet 2025. Dans ces conditions, dès lors que la décision de non opposition a été retirée avant l’introduction de la requête le 30 septembre 2025, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont manifestement irrecevables. Dans ces conditions, le déféré présenté par le préfet de la Gironde doit être rejeté sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Gironde est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de Saint-Laurent du Médoc et à la société Enedis. Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2506696_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel