TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506697_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n°2506697, Mme C... E... B... et M. D... F..., représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme E... B... ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. De condamner l’Etat à leur verser la même somme en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, Mme E... B... et M. F... concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare maintenir leurs conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir que le visa sollicité a été délivré le 8 janvier 2026 par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie). Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus de la requête. Par une décision du 19 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme E... B.... M. F... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026. II. Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n°2517555, Mme C... E... B... et M. D... F..., représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E... B... ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. De condamner l’Etat à leur verser la même somme en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, Mme E... B... et M. F... concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare maintenir leurs conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir que le visa sollicité a été délivré le 8 janvier 2026 par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie). Par une décision du 19 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme E... B.... M. F... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Les requêtes enregistrées sous les n°s 2506697 et 2517555 sont relatives à la situation de la même personne et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 8 janvier 2026, le visa sollicité à Mme E... B.... Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E... B... et M. F... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. M. F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme E... B... et M. F... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à, à Mme C... E... B... M. D... F..., au ministre de l’intérieur et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 9 avril 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA449 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2506697_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel