TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506712_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 février 2025 en tant que le préfet du Val-Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce temps une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué porte atteinte à la poursuite de son contrat d'apprentissage au sein d'une société de restauration rapide et, par suite, à celle de sa scolarisation ; que son contrat jeune majeur arrivera à expiration en juin 2025 ; qu'il se trouve placé dans une situation irrégulière et précaire ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué: * il a été prise par une autorité incompétente; * il est insuffisamment motivé ; * il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * il méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; * il viole les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2506424, enregistrée le 14 avril 2025, par laquelle M. B A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les premières demandes de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, M. A soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est entré en France en septembre 2022 à l'âge de 16 ans, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE), qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 2 décembre 2024, qu'il s'est inscrit en CAP mention " production et service en restauration " qu'il a signé un contrat d'apprentissage le 4 septembre 2023 avec une société de restauration rapide et qu'ainsi le refus de lui accorder un titre de séjour menace sa situation professionnelle et sa scolarisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, la circonstance qu'il ait été pris en charge par l'ASE ne signifiant pas qu'il ait été en situation régulière durant cette période mais seulement dispensé de détenir un titre de séjour, et qu'il se trouve dans la situation d'une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et eu égard à son argumentation, il ne justifie pas une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de l'arrêté attaqué, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Singh. Fait à Cergy, le 28 avril 2025. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2506712_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA