TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506716_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A D C, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de la préfète de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de répondre à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans les deux jours de la notification du jugement, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. C, de nationalité algérienne, est entré en France le 2 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a épousé le 9 novembre 2024 une ressortissante française et a déposé, le 9 décembre 2024, une demande de délivrance d'un certificat de résidence. Le silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande durant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 9 mars 2025. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision implicite de rejet, M. C fait valoir qu'il ne peut exercer une activité professionnelle en France alors que son épouse attend un enfant. Toutefois, il ne fait état d'aucun projet professionnel précis, se bornant à produire un formulaire de demande d'autorisation de travail à son nom ne comportant la mention d'aucun employeur et n'étant pas signé. Si son épouse a formulé une demande d'attribution d'un logement social en mai 2025, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il se retrouvera sans logement dans le courant du mois de juillet comme il l'allègue. Enfin, il produit un courrier de la caisse d'allocation familiale du 22 mai 2025 adressé à son épouse lui demandant de fournir dans un délai de deux mois le titre de séjour de son conjoint ainsi qu'un passeport en cours de validité de ce dernier, dans la mesure où son précédent passeport a expiré en 2020. Cependant, le requérant n'établit pas avoir obtenu des autorités algériennes un nouveau passeport, ni même avoir entamé la moindre démarche en ce sens. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de regarder la condition d'urgence comme étant remplie. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C. Fait à Grenoble, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2506716_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA