TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506718_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête très sommaire, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B... demande au tribunal de reconnaître l’équivalence entre ses diplômes algériens et le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) ; Le requérant soutient que sa demande d’équivalence ayant été présentée le 27 août 2025, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut acceptation en application de l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». 3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à une personne publique. 4. En l’espèce, M. B... demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’équivalence de ses diplômes algériens avec le DEJEPS. Ces conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont, par leur nature, irrecevables, dès lors que la requête ne contient aucune conclusion expresse tendant à obtenir l’annulation de la décision administrative lui faisant grief. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La demande de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au Ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Fait à Nice, le 13 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2506718_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel