TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506722_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’obligation de quitter le territoire français dont il a eu connaissance le 20 mai 2025. Par un courrier du 18 juin 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision ou de l’acte attaqué. Par une décision du 6 novembre 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d‘aide juridictionnelle de M. A... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A... n’est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or en dépit de deux demandes de régularisation, dont la dernière a été adressée au requérant par le tribunal le 18 juin 2025, par un courrier recommandé revenu au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 24 juin 2025. En dépit de cette demande, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision ou de l’acte contesté et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. La requête de M. A..., qui n’a pas été régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 11 février 2026. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2506722_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel