TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506725_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. B A, représenté par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 mars 1974, réside en France depuis plus de sept ans selon ses déclarations et a sollicité le 7 novembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet le 7 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. D'une part, si M. A soutient que la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation, méconnaissant les articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne justifie pas avoir adressé au préfet de police une demande de communication des motifs de la décision implicite née le 7 mars 2024. Par suite, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que la décision implicite du préfet de police, rejetant son admission exceptionnelle au séjour, est entachée d'un défaut de motivation. 4. D'autre part, M. A fait valoir que la décision attaquée méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis sept ans de manière continue et ininterrompue, que ses justificatifs de présence sont probants et qu'il est inséré professionnellement. Néanmoins, il n'apporte à l'instance aucun élément de nature à attester la réalité de sa présence et de son insertion professionnelle en France. 5. Si le requérant, en outre, invoque l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est l'objet que d'une seule mention, à le supposer soulevé, n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 avril 2025. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2506725_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel