TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506725_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 3 mars 2025 du même préfet rejetant sa demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’il a abrogé sa décision de refus du 3 mars 2025 et a rouvert l’instruction de la demande d’échange de permis de conduire étranger présentée par M. A.... Un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025 et présenté par M. A..., n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) ». Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a rouvert l’instruction de la demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français présentée par M. A.... Par suite, est devenue sans objet la requête de M. A... tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 3 mars 2025 du même préfet rejetant sa demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français et à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Il n’y a pas lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lyon, le 16 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2506725_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA