TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2506725_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500903 du 25 février 2025 à la somme de 8 100 euros au profit de M. A... et mis à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a décidé le 2 avril 2026 de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A... au profit de son épouse et de leurs enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Par une ordonnance n° 2500903 du 25 février 2025 notifiée le jour même, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution du refus implicite du préfet de l’Isère de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A... et lui a enjoint de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une seconde ordonnance n° 2506725 du 15 juillet 2025, également notifiée le jour même, il a liquidé provisoirement l’astreinte à la somme de 8 100 euros au profit de M. A... et mis à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par son mémoire du 3 avril 2026, la préfète de l’Isère indique qu’elle a pris le 2 avril 2026 une décision favorable sur la demande de regroupement familial de M. A.... Il n’est pas contesté qu’elle a ainsi entièrement exécuté l’ordonnance du 25 février 2025. Compte tenu du retard de plus de 311 jours mis pour cette exécution, alors par ailleurs que le requérant avait déposé sa demande de regroupement familial le 2 août 2019, soit depuis plus cinq ans, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte à la somme de 9 000 euros au profit de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500903 du 25 février 2025 est définitivement liquidée à la somme de 9 000 euros au profit de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 5 mai 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4529 décembre 2025
DTA_2506461_20251229TA342 avril 2026
DTA_2500903_20260402TA385 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506725_20260505
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506725_20260505