TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506748_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a transmis des pièces au tribunal le 30 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En se bornant à produire des pièces, dont un courrier adressé à la préfète du Rhône daté du 17 mars 2025 relatant ses difficultés conjugales et réclamant le retrait de la carte de séjour détenue par sa femme, une facture d'honoraires d'avocat, un procès-verbal de dépôt de plainte pour injure du 23 décembre 2024, une déclaration de main courante du 3 novembre 2024, une carte d'invalidité et un certificat descriptif lésionnel du 9 décembre 2024, M. A ne soumet au tribunal aucune requête comportant l'énoncé de conclusion et de moyens. Par suite, sa " requête ", qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 10 juillet 2025. La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2506748_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel